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La Cour constitutionnelle autorise le retour de l’ex-ministre Hervé Hêhomey à l’Assemblée nationale. Par décision en date du 11 mai 2023, elle déclare contraire à la constitution la lettre N° 0232/AN/PT/SP-C du 25 avril 2023 du Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbehounou Vlavonou.
La lettre N° 0232/AN/PT/SP-C du 25 avril 2023 du président de l’Assemblée nationale, Louis Gbehounou Vlavonou portant rejet de la demande de l’ex-ministre Hêhomey à siéger au Parlement est contraire à la Constitution. C’est ce qui ressort de la décision DCC 23-168 du 11 mai 2023 de la haute juridiction.
L’ex-ministre Hêhomey a saisi la Cour constitutionnelle à travers une requête en date du 2 mai 2023. Il a formé un recours en inconstitutionnalité de la lettre du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou. L’élu de la 24ème circonscription électorale veut reprendre son siège au Parlement à la suite de son limogeage. Il avait renoncé à son mandat de député avant l’installation de la 9ème législature en février dernier au profit de son suppléant Janvier Yahouedehou qui siège à sa place.
Selon les sages, « en écartant une interprétation littérale de l’article 92 opposant démission et suspension mais en restant plutôt dans l’esprit dudit article, il y a lieu d’admettre que la lettre de reprise des fonctions de monsieur Hervé Hêhomey est bien de nature à entrainer l’application de cet article 92 de la Constitution ». Dans le contexte de la disposition de l’article 92, note la Cour constitutionnelle, démission et suspension n’apparaissent donc pas antinomiques.
« La suspension du mandat apparait comme une conséquence de la démission et on ne saurait opposer ici les deux notions », souligne la haute juridiction. Elle relève que « cet article 92 confère lui-même un caractère provisoire à la cessation des fonctions en disposant que tout député qui se trouve en situation d’incompatibilité avec l’exercice de son mandat parlementaire suspend d’office celui-ci et que ‘’sa suppléance cesse à sa demande’’ ». « Le constituant n’a donc pas entendu organiser une occupation définitive du siège du député qui n’est appelé à cesser ses fonctions que provisoirement », ajoute la Cour constitutionnelle.
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