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Un décret réorganise la visite aux détenus dans les établissements pénitentiaires du Bénin.
Conformément à l’article 39 du décret n°2024-1153 en date du 09 octobre 2024, seules les personnes disposant d’un « permis de visite » ou d’une « autorisation spécifique » peuvent pénétrer dans un établissement pénitentiaire. Cela inclut non seulement les membres de la famille, les avocats, le médecin traitant mais aussi les amis.
Les « visites collectives » sont « interdites » à l’exception de celles des autorités judiciaires, des avocats, de la commission de surveillance et des personnes et organisations habilitées, selon l’article 113 du décret portant organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires en République du Bénin.
« Une personne désignée par le détenu peut être autorisée à lui porter des aliments et médicaments quotidiennement sans être tenue à l’exigence du permis de visite », nuance le dernier alinéa de l’article 39.
Le décret mentionne que les « visites des membres de sa famille avec lesquels » le détenu « a des liens de parenté au premier degré ou des liens conjugaux » sont « prioritaires ».
L’article 111 indique que les détenus condamnés sont dans un régime de peine punitif ou afflictif. C’est dans cette perspective que « la fréquence des visites est fixée par l’autorité judiciaire au regard de la nature de la peine et du régime de détention, et appliquée par l’administration pénitentiaire compte tenu de la situation carcérale ».
« Toutefois à défaut de fixation, d’amendement, d’aménagement de peine par le juge ou le tribunal compétent, la visite est admise comme suit : en division d’amendement, en position normale, toute visite est mensuelle et limitée au conjoint ou à un ascendant et un descendant au premier degré ; en division de transition, en position normale, la personne condamnée peut recevoir la visite de son conjoint ou d’un ascendant ou d’un collatéral et d’un descendant par quinzaine ; en division de réinsertion, en position normale, la visite est admise hebdomadairement et élargie aux proches ».
L’autorisation ou le permis de visite est demandé sur la base d’un formulaire. Il est délivré sans frais dans un délai de huit (8) jours calendaires, à compter de l’introduction de la demande. Le permis de visite est délivré par le procureur compétent en ce qui concerne les prévenus et les condamnés et, par le magistrat en charge du dossier, en ce qui concerne les inculpés et les accusés. L’autorisation de visite est délivrée par le ministre chargé de la Justice. L’avis de l’administration pénitentiaire peut être requis (articles 117 et 118).
Permis de sortie des détenus
Les détenus peuvent bénéficier, à titre exceptionnel et pour un temps déterminé, d’une permission de sortie. Ce sera en cas de : présentation à un éventuel employeur ou auprès d’une structure de formation professionnelle, de stage ou d’enseignement ; présentation aux épreuves d’un examen dans les conditions prévues ; présentation à une structure de soins ; à l’occasion du décès du conjoint, d’un ascendant direct, d’un collatéral au deuxième degré ou d’un descendant. De même, pour la pour la pratique d’une activité culturelle, artistique ou sportive d’intérêt national.
M. M.
L’INTEGRALITE DU DECRET
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